Articles

Article L412 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L412 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :

1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;

2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;

3° A l'ancienneté de la demande.