Article L1133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.