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Article R413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

I.- Chaque mutuelle composant le collège électoral dispose :

a) D' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège ;

b) D' une voix par tranche de 2 000 membres participants ayant leur domicile dans chacune des régions. L' effectif des membres participants à retenir est celui mentionné, par région, sur le registre national des mutuelles à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections.

Les personnes qui sont membres participants, à la fois, d' une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 et de la mutuelle fondatrice, sont comptabilisées en totalité pour la détermination des voix dont dispose cette dernière, et à hauteur de 50 % pour la détermination des voix dont dispose la mutuelle créée.

II.- Chaque union et chaque fédération dispose d' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège.