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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris)

Les emplois de sous-directeur de la commune de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris.

Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif, ces emplois peuvent être pourvus :

a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;

b) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.