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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (1))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (1))


Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu'à l'approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.