Article L321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.