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Article L321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal.