Article L321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal.