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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

Lorsque les sous-produits animaux sont incinérés, les valeurs limites d'émissions suivantes sont appliquées aux rejets atmosphériques de l'installation.

Les rejets sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.


ÉMISSION

VALEUR LIMITE

SO2 (mg/m³)

30

H2S (mg/m³)

5

HCl (mg/m³)

10

HF (mg/m³)

5

NOx (mg/m³)

175

CO (mg/m³)

25

COV (mg/m³)

10

COT (mg/m³)

20

Poussières (mg/m³)

10

Dioxines et furannes (ng/m³)

0,1

Métaux lourds, total (Cd, Tl) (mg/m³)

0,05

Métaux lourds (Hg) (mg/m³)

0,05

Métaux lourds, total (mg/m³) (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

0,5

NH3 (mg/m³)

10

Durée de résidence (> 850 °C)

3,5 s

Oxygène (minimum après dernière injection)

9 %

La quantité associée de protéines totales présentes dans les cendres est inférieure à 0,6 mg/100 g et pour le COT, la teneur est inférieure à 0,1 %.