Pour les équipements autres que les chaudières relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, les rejets dans l'atmosphère, exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs contiendront moins de :
1° Poussières totales :
Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m³.
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m³.
2° Monoxyde de carbone :
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone. Celle-ci ne devra pas dépasser 100 mg/Nm³.
3° Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 300 mg/m³.
4° Oxydes d'azote (hors protoxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote) :
Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m³.
5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) : si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m³.
6° Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) : si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m³ pour les composés gazeux et de 5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules.
7° Carbone organique total : la valeur limite est de 20 mg/Nm³ de carbone organique total.
8° Hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m³.
9° Ammoniac : si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m³.
10° Dioxines et furannes :
La valeur limite de concentration est de 0,1 ng/m³. Elle doit être mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum et renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.
Dans le cas de l'incinération de sous-produits animaux, les valeurs de rejets atmosphériques à ne pas dépasser sont les valeurs figurant à l'annexe V.