Chaque enquête sociale effectuée en application des dispositions de l' ordonnance n° 45- 174 du 2 février 1945 et des articles 375 à 375- 8 du code civil et 1181 à 1200 du code de procédure civile ouvre droit au profit des services d' enquêtes sociales habilités à cet effet à une rémunération versée par le ministère de la justice.