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Article R145-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R145-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 788 à 792 du code de procédure civile. L' assignation n' a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.