Article R723-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R723-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l' article R. 723- 28.