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Article R723-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/05/2008
(Code de commerce)
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Article R723-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/05/2008
(Code de commerce)
Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.