Article R*311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros.