Article R*311-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*311-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.