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Article R*321-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.