Article R*911-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*911-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile.