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Article R142-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.