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Article R50-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.