Article R723-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.