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Article R723-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.