Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.