Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)
Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale.
Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.
L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même.
Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 et 1097 du code de procédure civile.
L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte l'émolument est dû en entier sous déduction de la part d'émoluments perçus sur l'acte conditionnel ou imparfait.
Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80. 000 euros, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile.
Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, la contestation est portée devant le premier président de la cour d'appel, qui statue dans les conditions de l'alinéa précédent.
La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.