Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française)
Font l'objet des adaptations suivantes :
I.-Le 6° de l'article R. 11-3-I est ainsi rédigé :
" 6° L'étude d'impact ou tout autre document exigé par la réglementation territoriale lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés. "
II.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 11-3-III est ainsi rédigée :
" Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par un document tenant lieu de plan d'urbanisme et à l'occasion de l'approbation de ce plan : "
III.-Le troisième alinéa de l'article R. 11-4 est ainsi rédigé :
" Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins de l'autorité compétente, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins un journal diffusé dans tout le territoire. Cet avis est en outre diffusé, pendant les huit jours précédant le début de l'enquête et pendant les huit premiers jours de celle-ci, sur au moins un support radiophonique permettant de couvrir l'ensemble du territoire. "
IV.-L'article R. 11-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 11-5.-Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par l'autorité compétente sur une liste territoriale établie chaque année par le haut-commissaire après avis du président du gouvernement du territoire.
" Les personnes choisies ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération.
" La liste territoriale est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Peuvent figurer sur cette liste : les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les anciens auxiliaires de justice, les anciens officiers ministériels, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs, les membres de la chambre d'agriculture et d'élevage, de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, ainsi que toute personne qualifiée en raison de ses études, ses travaux ou ses activités, notamment en matière d'écologie et d'architecture. "
V.-L'article R. 11-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 11-6.-Les conditions de l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête sont fixées :
" 1° Par arrêté du haut-commissaire quand l'expropriation est menée pour le compte de l'Etat, des communes ou de leurs groupements ;
" 2° Par arrêté du président du gouvernement du territoire quand l'expropriation est menée pour le compte du territoire et de ses établissements publics, ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles le territoire participe. "
VI.-Le deuxième alinéa de l'article R. 11-8 est ainsi rédigé :
" Il en est de même pour les observations qui peuvent être présentées par la chambre d'agriculture et d'élevage et par la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. "
VII.-L'article R. 11-15 est ainsi rédigé :
" Art. R. 11-15.-Les avis des ministres territoriaux chargés de l'environnement et de la culture doivent être demandés pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement. "
VIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 11-18, les mots : " du directeur départemental de l'équipement et " sont supprimés.
IX.-Le 2° de l'article R. 11-19 est ainsi rédigé :
" 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques et, le cas échéant, par le curateur aux biens et successions vacants, ou par tous autres moyens. "
X.-L'article R. 11-23 est ainsi rédigé :
" Art. R. 11-23.-Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité.
" L'identification des personnes physiques comprend les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession, ainsi que le nom du conjoint.
" L'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales comprend leur dénomination ; pour toutes les sociétés, leur forme juridique et leur siège social ; pour les associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclaration ; pour les syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leurs statuts.
" A défaut, les personnes qui reçoivent la notification mentionnée au premier alinéa sont tenues de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. "
XI.-Le deuxième alinéa de l'article R. 11-28 est ainsi rédigé :
" La désignation de ces propriétés doit indiquer, pour chacun des immeubles, la nature, la situation, la contenance et, lorsqu'elle existe, la désignation cadastrale complète de l'immeuble. Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'arrêté de cessibilité doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division.
" Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'arrêté de cessibilité doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble.
" L'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 11-23. A défaut, les personnes qui reçoivent la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 11-23 sont tenues de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. Cependant, lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier certaines des parties, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l'identification n'a pu être entièrement établie. "
XII.-Les 2e et 5e du premier alinéa de l'article R. 12-1 sont ainsi rédigés :
" 2° De l'avis de la commission des évaluations immobilières lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte du territoire ;
" 5° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22 et R. 11-27. "
XIII.-Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 12-5 sont ainsi rédigés :
" La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5, ceux des deux dernières phrases du présent alinéa et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours. Le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.
" Les dispositions de l'article 987 du code de procédure civile relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation ne sont pas applicables en cas de pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation. "
XIV.-L'article R. 12-11 est ainsi rédigé :
" Art. R. 12-11.-Les notifications prévues aux articles R. 12-7 et R. 12-8 sont faites par l'autorité qui a déclaré l'utilité publique. "
XV.-L'article R. 13-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 13-3.-Si le nombre des juges de l'expropriation, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation d'autres magistrats du tribunal de première instance. "
XVI.-L'article R. 13-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 13-7.-Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation ou de la chambre statuant en appel sont exercées par le trésorier-payeur général lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de l'Etat, des communes ou de leurs groupements.
" Le trésorier-payeur général peut désigner les fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de ces juridictions.
" La désignation du commissaire du Gouvernement lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire, de ses établissements publics ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles le territoire participe relève de la compétence des autorités territoriales. "
XVII.-Dans l'article R. 13-12, les mots : " prévus à l'article R. 13-47 " sont supprimés.
XVIII.-Le premier alinéa de l'article R. 13-15 est ainsi rédigé :
" La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire. Elle peut être valablement faite aux représentants des parties. Elle doit reproduire, en termes apparents, la mention : " Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes ". "
XIX.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 13-17 sont ainsi rédigés :
" Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation et, s'il y a lieu, au curateur aux biens et successions vacants.
" Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes, dans le délai d'un mois à dater de la notification. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21. "
XX.-Au premier alinéa de l'article R. 13-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 13-4 " sont remplacés par les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction ".
XXI.-Dans le premier alinéa de l'article R. 13-43, les mots : " ou à celle résultant de l'avis de la commission des opérations immobilières " sont supprimés.
XXII.-1° Dans le premier alinéa de l'article R. 13-44, les mots : " ou à celle résultant de l'avis de la commission des opérations immobilières " sont supprimés.
2° Dans le deuxième alinéa de l'article R. 13-44, les mots : " lois fiscales " sont remplacés par les mots : " réglementation fiscale ".
XXIII.-1° Au premier alinéa de l'article R. 13-63, il est ajouté, après les mots : " dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 13-2 ", les mots : " et à l'alinéa 2 de l'article R. 13-15 ".
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 13-63 sont supprimés les mots : " soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit ".