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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)


Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit sur la liste électorale. Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des candidatures sont réalisées par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat du greffe du tribunal de première instance de Mayotte dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste électorale telle que prévue à l'article 3 ou le dépôt des candidatures tel que prévu à l'article 5.

Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont réalisées dans les mêmes formes dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Le tribunal de première instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal de première instance est en dernier ressort.

Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.