Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général)

Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ;

2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'article 287-2 du code civil ;

7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale ;

9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;

10° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet, en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code ;

11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l'article R. 127 du code de la route ;

12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, et les vétérinaires mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le maître d'ouvrage ;

14° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du même code et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la santé publique, dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol ;

15° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national de la cinématographie mentionné à l'article 1er du code de l'industrie cinématographique ;

16° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.