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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1669 du 27 décembre 2005 relatif aux transferts des opérations financières des juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au profit des comptables du Trésor public)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1669 du 27 décembre 2005 relatif aux transferts des opérations financières des juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au profit des comptables du Trésor public)


Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les comptables du Trésor assurent, en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations, l'encaissement et la gestion des consignations relatives à l'activité judiciaire, en particulier pour :

-les provisions allouées aux témoins et aux experts, versées en application du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 susvisé, des articles 131-6 et 269 du code de procédure civile ;

-les consignations des parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

-les avances de débours versées par les associations en vue de l'inscription sur le registre des associations en application de l'article 66 du code civil local ;

-les avances de débours versées par les notaires en vue de la publication de l'ordonnance d'annulation d'un certificat d'héritier en application de l'article 19 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les dépôts relatifs à l'activité judiciaire en instance dans les écritures des comptables des impôts sont transférés aux comptables du Trésor, en leur qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations.