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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble)


Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite par le greffe. Il est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 910 du code de procédure civile.

Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.