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Article 884 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 884 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :

-un avocat ;

-un huissier de justice ;

-un membre de leur famille ;

-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.