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Article 1009-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1009-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.