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Article 350 quaterdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 350 quaterdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Peuvent consulter sur place les registres et documents de toute nature, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les fonctionnaires de catégories A et B qui ont compétence pour :

1° Fixer les bases d'imposition, liquider les impôts, taxes et redevances et proposer les rectifications au sens de l'article 350 terdecies ;

2° Rechercher les manquements aux règles de facturation dans les conditions prévues aux articles R. 80 F-1 à R. 80 F-3 du livre des procédures fiscales.