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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

Le régime de la scolarité ainsi que les conditions de notation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux alinéas précédents, sont fixés par le règlement intérieur.