Article 17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Cette classe, qui a pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.