Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les dépenses de l'école comprennent notamment :

1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves de la classe préparatoire mentionnés à l'article 17-2 ;

3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

4° Les remboursements des emprunts ;

5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 41-2 ;

9° Les dépenses afférentes à la classe préparatoire mentionnée à l'article 17-2.