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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique ainsi que d'une notice d'information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance.

La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.