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Article 511-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.