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Article 511-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 511-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;

2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.