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Article L1244-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1244-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don.