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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement d'échelon dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement d'échelon dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)


L'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit produire à l'appui de sa demande, et pour toute la période dont l'intéressé demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine de l'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification requis et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit, en outre, produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps utile à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.