Dans le cas où, après une procédure contradictoire, le ministre chargé de l'énergie constate que la fourniture de dernier recours n'est pas intervenue dans le délai prévu, il peut prononcer une des sanctions prévues au II de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et à l'article 8, alinéa 2, du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé contre le fournisseur de dernier recours défaillant.