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Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation)

Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation)


Pour l'application du présent arrêté, le ministre chargé de l'énergie constate qu'un fournisseur est défaillant quand une au moins des situations suivantes se produit :
― le fournisseur a cessé son activité ;
― le fournisseur s'est vu retirer ou suspendre son autorisation par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé ;
― le contrat conclu par le fournisseur avec un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution ou un exploitant de terminal méthanier ou d'installation de stockage est résilié suite à un manquement par le fournisseur à ses engagements contractuels. Dans ce cas, l'opérateur gazier en informe le ministre chargé de l'énergie dans les plus brefs délais et par tous les moyens.
Si le fournisseur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le ministre prend contact avec l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce afin de déterminer dans quelle mesure la fourniture aux clients concernés peut continuer à être assurée.