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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-489 du 22 mai 2008 relatif à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-489 du 22 mai 2008 relatif à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation)

I.-La mission nationale chargée de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé, prévue au III ter de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, et de conduire les expérimentations mentionnées à l'article 77 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée devient, jusqu'au 31 décembre 2010, un service de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, placé sous l'autorité du directeur de la mission nationale, dans les conditions définies au III du présent article. Ce service est géré dans le cadre d'un budget annexe et financé dans les conditions prévues par l'article 40-III ter de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
II.-Le directeur de la mission nationale mentionnée au I est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
III.-Le directeur de la mission nationale :
1° A autorité sur la mission nationale ;
2° Etablit le programme de travail de la mission ;
3° Transmet au directeur de l'agence un projet de budget soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-42 du code de la santé publique, et exécute, en qualité d'ordonnateur secondaire, le budget de la mission ;
4° Prend tous les actes de gestion relatifs à l'organisation et au fonctionnement dudit service pour la réalisation de ses missions, y compris les décisions en matière de recrutement, de discipline, de contrats et de marchés.