Article A24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins deux ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.