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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Lorsqu'un agent est déclaré médicalement inapte aux fonctions de contrôle alors qu'il suit une formation en unité, après avoir précédemment détenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans un organisme de la circulation aérienne, les dispositions de l'article 2 du présent décret sont appliquées à la dernière fonction de contrôle qu'il exerçait et qui nécessitait une aptitude médicale.