Lorsqu'un agent est déclaré médicalement inapte aux fonctions de contrôle alors qu'il suit une formation en unité, après avoir précédemment détenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans un organisme de la circulation aérienne, les dispositions de l'article 2 du présent décret sont appliquées à la dernière fonction de contrôle qu'il exerçait et qui nécessitait une aptitude médicale.