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Article D615-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.