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Article D615-35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.