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Article D615-43-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-43-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En application du 4 de l'article 110 duovicies du règlement (CE) n° 1782 / 2003 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au t de l'article 1er du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182 / 07 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.