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Article D615-43-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-43-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 171 quinquies ter du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les conditions d'agrément :

-des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;

-des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.

Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 3 de ce même article.