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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les tuyauteries enterrées sont installées à pente descendante vers les réservoirs.
Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne.
Les tuyauteries sont conformes à la norme NF EN 14125 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des tuyauteries ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Lorsque les produits circulent par aspiration, un clapet antiretour est placé en dessous de la pompe.
Un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu.
Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.