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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les parois des réservoirs sont situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local.
Le stockage d'hydrocarbure de la catégorie B ou de superéthanol dans un réservoir enterré est interdit dans les parkings souterrains et sous les immeubles habités.